Art. 1er.- Sous réserve des dispositions prévues à l’article 3, les horaires d’enseignement à l’école élémentaire sont répartis par domaine disciplinaire comme suit :
Horaires de l’école élémentaire
Cycle des apprentissages fondamentaux (CP - CE 1)
DOMAINES DISCIPLINAIRES
Français
- durée annuelle 360 heures
- durée hebdomadaire 10 heures
Mathématiques
- durée annuelle 180 heures
- durée hebdomadaire 5 heures
Education physique et sportive
- durée annuelle 108 heures
- durée hebdomadaire 9 heures (*)
- durée annuelle 54 heures
- durée annuelle 81 heures
- durée annuelle 81 heures
- durée annuelle 864 heures
- durée hebdomadaire 24 heures
(*) La déclinaison de cet horaire hebdomadaire sera fonction du projet pédagogique des enseignants, dans le respect des volumes annuels
Cycle des approfondissements (CE 2 - CM 1 - CM 2)
Français
- durée annuelle 288 heures
- durée hebdomadaire 8 heures
Mathématiques
- durée annuelle 180 heures
- durée hebdomadaire 5 heures
Education physique et sportive
- durée annuelle 108 heures
- durée hebdomadaire 9 heures (*)
- durée annuelle 54 heures
Sciences expérimentales et technologie
- durée annuelle 78 heures
- pratiques artistiques et histoire des arts (**) durée annuelle 78 heures
- histoire-géographie-instruction civique et morale durée annuelle 78 heures
- durée annuelle 864 heures
- durée hebdomadaire 24 heures
fixés pour chacun des domaines disciplinaires.
(**) L’enseignement annuel d’histoire des arts est de 20 heures et concerne l’ensemble des domaines disciplinaires.
Art. 2. - Les modifications d’horaires liées à l’aménagement de la semaine scolaire telles qu’elles sont prévues à l’article 10-1 du décret du 6 septembre 1990 susvisé ne peuvent avoir pour effet de modifier ni la durée totale annuelle des horaires d’enseignement ni l’équilibre entre les domaines disciplinaires fixé à l’article 1er pour l’école élémentaire.
Art. 3. - L’enseignement de la langue régionale peut s’imputer sur les horaires prévus selon des modalités précisées dans le projet d’école ou selon les modalités définies par l’arrêté du 12 mai 2003 relatif à l’enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées.
Art. 4. - Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à la rentrée de l’année scolaire 2008-2009.
Fait à Paris, le 9 juin 2008.